J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21172

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LOI de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1)


NOR : ECOX0000157L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC en date du 28 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Article 1er
I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « indemnités de licenciement », sont insérés les mots : « ou de mise à la retraite » et, après les mots : « de la moitié », sont insérés les mots : « ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.

Article 2
I. - Le h du 1 de l'article 266 et l'article 273 ter du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
II. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7o ter ainsi rédigé :
« 7o ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; ».
III. - L'article 266 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7o ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages. »
IV. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7o ter de l'article 257, au moment de la mise en service. » ;
2o Au a du 2, les mots : « b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « b, c, d et e du 1 ».
V. - L'article 270 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les dispositions actuelles deviennent le I de cet article ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7o ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.
« La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois. »
VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.
VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.
Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.
VIII. - Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.
La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.
L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 3
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

Article 4
Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1 350 millions de francs en 2000.

Article 5
Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine » sont remplacés par les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement ».
Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée, avant les mots : « les reversements au budget général », sont insérés les mots : « les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, ».

Article 6
I. - Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor no 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions de francs. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.
II. - Le solde de la créance détenue sur l'Agence France-Presse au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts no 903-05, soit 45 millions de francs, est abandonné. Les intérêts courus en 2000 sont également abandonnés.

Article 7
I. - Après le premier alinéa de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Article 8
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce no 904-22 intitulé « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette et la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme.
Ce compte comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées chaque année par la loi de finances.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de ce compte.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose, chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre ainsi que sur l'ensemble des opérations effectuées en application des autorisations accordées, chaque année, par la loi de finances au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'Etat, et l'impact de ces opérations sur le coût de la dette.
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs.

Article 9
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs)


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Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
Article 10
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 38 058 033 272 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 11
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 13 100 330 538 F et de 3 993 155 457 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 12
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 910 000 000 F.
Article 13
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires, une autorisation de programme de 18 339 000 000 F.

B. - Budgets annexes

Article 14
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2000, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 813 200 000 F ainsi répartie :
(En francs)


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C. - Comptes d'affectation spéciale

Article 15
Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale no 902-00 « Fonds national de l'eau », section « Fonds national de solidarité pour l'eau », un crédit de dépenses ordinaires de 17 500 000 F.

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Article 16
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts no 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400 000 000 F.

Article 17
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte spécial du Trésor no 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de paiement de 2 900 000 000 F.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 18
Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret no 2000-760 du 1er août 2000 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 19
Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

(En millions
de francs)
-
Institut national de l'audiovisuel ....................
415,5
France 2 ....................
3 406,5
France 3 ....................
4 121,4
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ....................
1 237,8
Radio France ....................
2 697,7
Radio France internationale ....................
323,3
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE ....................
1 069,4
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième ....................
794,7

Total ....................
14 066,3
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE

Article 20
I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa :
a) Le mot : « mariés » et les mots : « d'un des conjoints » sont supprimés ;
b) Cet alinéa est complété par les mots : « par personne hébergée » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.
III. - A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles, la référence à l'article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est remplacée, dans le deuxième alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, par la référence à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

Article 21
I. - 1. L'article 1762 A du code général des impôts devient l'article 1724 quinquies et est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « est majorée de 3 % ; elle » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du II est supprimée ;
c) Les III et III bis sont abrogés.
2. Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : « 1762 A » est remplacée par la référence : « 1724 quinquies ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 22
Les primes à la performance attribuées par l'Etat après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau aux athlètes français médaillés aux jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux jeux Paralympiques organisés la même année ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 23
I. - Le 2o de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1o du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
II. - L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) La référence : « 1039 » est supprimée ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 24
I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o A la fin de la première phrase, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2o Au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prix en est de » sont remplacés par les mots : « Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à » ;
3o Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 F pour les passeports délivrés à un mineur.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200 F.
« Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :
« - modification d'état civil ;
« - changement d'adresse ;
« - inscription ou radiation d'enfants ;
« - erreur imputable à l'administration ;
« - pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées. »
II. - Les dispositions du I s'appliqueront aux passeports délivrés à compter du 1er mars 2001.

Article 25
I. - Dans les I et II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 ».
II. - Dans les articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

Article 26
I. - Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat :
1o Les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :
- de Cergy-Pontoise, créé par le décret no 69-358 du 16 avril 1969 ;
- de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret no 70-974 du 21 octobre 1970 ;
- de L'Isle-d'Abeau, créé par le décret no 72-27 du 10 janvier 1972 ;
- des Rives-de-l'Etang-de-Berre, créé par le décret no 73-240 du 6 mars 1973 ;
2o Le transfert, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret no 69-356 du 12 avril 1969.
II. - Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 27
I. - L'article 239 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « d'immeubles », sont insérés les mots : « à usage industriel et commercial » ;
2o Dans le dernier alinéa, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2004 ».
II. - Les dispositions du 1o du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2001.

Article 28
Il est inséré, après le sixième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

Article 29
I. - Dans le dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « En cas de changement de prix de vente, » sont insérés les mots : « et sur instruction expresse de l'administration, ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 30
I. - Le 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret. »
III. - L'article 307 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Article 31
I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, le nombre : « 29,55 » est remplacé par le nombre : « 25,00 » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les sommes : « 530 F » et « 470 F » sont remplacées par les sommes : « 540 F » et « 510 F » ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« II est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.

Article 32
I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B quater. - I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1o Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
« 2o Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1o ;
« 3o Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1o ;
« 4o Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à
l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
« 5o Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o et 4o.
« II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.
« III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I. »
II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 septies ainsi rédigé :
« Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :
« 1o Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
« 2o Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. »
IV. - 1. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1762 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »
2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1762 octies, », est insérée la référence : « 1762 nonies, ».
V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 654 bis ainsi rédigé :
« Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faits auprès de cette même direction. »

Article 33
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un u ainsi rédigé :
« u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 34
I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.
« Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
« L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. »
2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance no 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi no 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.
II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.
« Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »
2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.

Article 35
I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au b du II, après les mots : « abats transformés », sont insérés les mots : « , et autres produits à base de viande » ;
2o Au III, la somme : « 2 500 000 F » est remplacée par la somme : « 5 000 000 F » ;
3o Au V, les taux : « 0,6 % » et « 1 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 2,1 % » et « 3,9 % ».
II. - Au B de l'article 1er de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : « à compter du 1er janvier 1997 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2000 ».
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 36
I. - Au début de l'article 281 sexies du code général des impôts, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2000, » sont supprimés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 37
I. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.
II. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.
III. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.
IV. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :
« 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
« b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation. »
B. - Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :
« 6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
« b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation. »
C. - Au 4 du II de l'article 266 sexies, au 6 de l'article 266 octies, dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies, les mots : « grains minéraux naturels » sont remplacés par les mots : « matériaux d'extraction ».
D. - L'article 266 decies est ainsi modifié :
1. Au 3, le mot : « afférente » est remplacé par le mot : « acquittée » ;
2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
« Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. »
E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter, après les mots : « pour l'application », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et ».
V. - L'article 266 undecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 F.
« La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. »
VI. - Après l'article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 sexies ainsi rédigé :
« Art. 285 sexies. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F. »

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 38
L'article 29 de la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 décembre 1982) est abrogé. A l'article 5 de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, le XV est abrogé.

Article 39
A compter du 1er janvier 2002, l'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième alinéa constitue un 3 ;
2o Dans le premier alinéa :
a) Les mots : « 8 000 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « 100 000 kilowatts » ;
b) Les mots : « implantés sur les voies navigables » et la dernière phrase sont supprimés ;
3o Après le premier alinéa, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 4 centimes par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques. »

Article 40
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
III. - Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 41
Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, les mots : « d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes » sont supprimés.

Article 42
Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 200 quinquies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
« II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.
« Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

Article 43
I. - Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.
« Le capital des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa version antérieure à la présente loi continuent à s'appliquer pour les dons faits à des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2000.

Article 44
Le 14o du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par les mots : « et coopératives agricoles ».

Article 45
L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après les mots : « activités tertiaires », la fin de l'article est supprimée ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

Article 46
Dans le II de l'article 83 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « à compter de 2001 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2000. Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février 2001 ».

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 47
I. - Il est inséré, dans le code de l'environnement, un article L. 423-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/20 0 page 21172 à 21191
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« La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public. »
II. - La présente disposition prend effet au 27 juillet 2000.
III. - A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement sont respectivement fixés à 194, 116, 38, 23 et 15 euros.
IV. - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport précisant les conséquences financières, pour le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et pour les budgets des fédérations départementales des chasseurs, du transfert de la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs.

Article 48
I. - Il est inséré, au début de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

Article 49
Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2o de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.
Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code.
Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.
L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

Article 50
Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions de francs au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.
Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 51
I. - L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette part est affectée au budget de l'Etat. »
II. - L'article 5 de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est abrogé.

Article 52
I. - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Après la référence : « 1472 A », la fin des premier et dernier alinéas est ainsi rédigée : « , 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) » ;
2o Dans le dernier alinéa du 1o, avant les mots : « égal à 70 % », sont insérés les mots : « au moins » ;
3o Le 1o est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
« Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. »
II. - L'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 » ;
2o Le premier alinéa du 3o est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2 ».
III. - Après l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5334-8-1 et L. 5334-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5334-8-1. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3o de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2o et 3o de l'article L. 5334-8 est inversé.
« Art. L. 5334-8-2. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3o de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution. »

Article 53
Après l'article L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-35-1. - I. - A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.
« En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 ninies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.
« La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés. »

Article 54
Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 55
I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente. »
II. - Le septième alinéa du même article est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article ».

Article 56
I. - Après le b du 1o du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse. »
II. - Après le b du 1o bis du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée. »

Article 57
I. - Au sixième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « qui change de catégorie », sont insérés les mots : « ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. - Dans le même alinéa, les mots : « au moins égale à celle qu'il a perçue » sont remplacés par les mots : « au moins égale à celle perçue ».

Article 58
L'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi no 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. »

Article 59
I. - Le I de l'article 1639 A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa, du a et du b sont également applicables aux délibérations prises en matière de taxe professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant. »
II. - Le II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du 1, après les mots : « 1609 nonies D », sont insérés les mots : « et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 » ;
2o Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. » ;
3o Dans le premier alinéa du 2, les mots : « Par exception aux dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 ».
III. - A titre transitoire, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés en 2000 ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts sont applicables en 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises par le nouvel établissement public de coopération intercommunale.

Article 60
I. - Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi no 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.
L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.
II. - L'article L. 1222-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1o du présent article . Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel. »

Article 61
Après le I de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Une rente viagère est versée, sous conditions d'âge et de ressources, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret. »

Article 62
I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2o de l'article 2 du décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.
« Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés.
« Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. »
II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.
III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
IV. - 1. Après le septième alinéa du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »
2. Le douzième alinéa du I du même article est complété par les mots : « qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ».

Article 63
L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.
Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, avec effet à cette même date.

Article 64
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

Article 65
I. - Le ministre chargé de l'économie, après avis du ministre chargé de la défense, pourra accorder la garantie de l'Etat pour couvrir la société constituée à partir du transfert au secteur privé de tout ou partie des actifs de l'entreprise publique DCN International, des engagements qu'elle souscrira au titre de ses activités de commercialisation et de maîtrise d'oeuvre, développées en propre ou jusque-là assurées par l'Etat. Cette garantie n'excédera pas, pour chaque opération, la quote-part des engagements supportés par la société correspondant à la participation du secteur public au capital de celle-ci. Ce transfert sera effectué conformément aux dispositions du titre II de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :
1o Dans le III, après les mots : « en vue de l'exportation », sont insérés les mots : « ou de programmes en coopération » ;
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le résultat dégagé sur le compte de commerce no 904-05 "Constructions navales de la marine militaire", établi annuellement selon les règles du plan comptable général, fait l'objet chaque année d'un versement au budget général. Le montant de ce versement est déterminé par application des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés. »
III. - Le quatrième alinéa du b de l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967) est ainsi rédigé :
« - les dépenses d'investissement. »
IV. - Les fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la défense, chargés d'exercer des activités industrielles dans le domaine naval, ou en fonction dans la société DCN International, peuvent être, dans les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détachés dans les sociétés qui recevront tout ou partie des actifs de l'entreprise publique DCN International et dans leurs filiales, ainsi que dans les sociétés qui y détiendront la participation de l'Etat ou dans leurs filiales.

Article 66
L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le quatrième alinéa, les mots : « des facultés de droit » sont remplacés par les mots : « des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques » ;
2o Au début du cinquième alinéa, les mots : « Le directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « Un conseiller maître à la Cour des comptes » ;
3o Au début du dernier alinéa, les mots : « Les trois premiers membres » sont remplacés par les mots : « Les membres du comité ».

Article 67
L'article 39 ter A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 ter A. - Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 16 millions de francs. »

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
E T A T A
(Art. 9 de la loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/20 0 page 21172 à 21191
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II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)


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III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/20 0 page 21172 à 21191
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IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)


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V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/20 0 page 21172 à 21191
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E T A T B
(Art. 10 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils
(En francs)


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E T A T C
(Art. 11 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/20 0 page 21172 à 21191
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

(1) Loi no 2000-1353.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2704 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2775 ;
Avis de M. François Lamy, au nom de la commission de la défense, no 2764 ;
Discussion les 6 et 7 décembre 2000 et adoption le 7 décembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 130 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 149 (2000-2001) ;
Discussion les 18 et 19 décembre 2000 et adoption le 19 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2822 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2823.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 158 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2822 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2828 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, no 170 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 171 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2839 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2840 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 décembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-441 DC du 28 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.